Aide alimentaire Covid: L’Ofnac débusque un gros scandale

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L’Ofnac a dévoilé un gros scandale dans l’acquisition de vivres et autres produits et prestations de services de transport dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et dans le but de renforcer la résilience des populations les plus vulnérables, le Sénégal a mis en place un fonds de riposte et de solidarité dénommé « Fonds Force COVID », doté de crédits d’un montant de 1000 milliards FCFA. Dans la clé de répartition dudit fonds, un montant de 69 milliards est destiné à l’appui aux populations en vivres et en détergent, afin de les soulager des conséquences nées des mesures restrictives prises pour faire face à ce fléau.

C’est ainsi que le Président de la République a donné instruction au Gouvernement, notamment au ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale (MDCEST), d’organiser cet élan de solidarité. Après acquisition de ses produits de consommation courante, la distribution a été engagée. Le 17 avril 2020, l’OFNAC a reçu deux dénonciations à l’initiative du sieur Guy Marius SAGNA, mandataire du mouvement « FRAPP/France Dégage » et du professeur Babacar DIOP, secrétaire général du parti politique « FDS ». Tous les deux dénoncent la violation des règles de transparence dans l’attribution des marchés de fourniture de riz et de transport des denrées.

Ils estiment, notamment, que cet état de fait constitue un « conflit d’intérêts » et dénote d’une situation de « favoritisme » par l’octroi d’avantages injustifiés à certaines personnes. Ils imputent ces faits à monsieur Mansour FAYE, ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale et à Rayan HACHEM, gérant de « Avanti Suarl » et d’« Afri & Co Suarl » ainsi qu’au député Demba DIOP SY, Directeur général de « Urbaine d’Entreprise » (UDE). Selon leurs dires, le ministre aurait accordé un marché à monsieur Demba DIOP SY, député de son état, dont la qualité est incompatible avec celle de chef d’entreprise. Il convient de signaler que cette incompatibilité avait été dénoncée par monsieur Abdoulaye FALL « Mao », président du parti politique « Alliance Patriotique Diambar pour la République » (APDR), dans le cadre du marché relatif à la gestion des ordures ménagères attribué à la même société. Quant à l’homme d’affaires Rayan HACHEM, il serait attributaire de deux marchés pour la fourniture de riz d’un montant de 17 milliards de FCFA alors que son entreprise « Afri & Co » n’est pas enregistrée dans le registre de l’APIX. A cela s’ajouterait le fait qu’il n’y aurait pas eu de mise en concurrence pour les marchés attribués à messieurs DIOP SY et HACHEM. • et de blanchiment de capitaux faits prévus par la loi n° 2018 – 03 du 23 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ( article 7, a et b). NB : Le rapport d’enquête sera soumis à l’Assemblée des membres.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 64 II. L’ENQUÊTE Dans le cadre des investigations, il a été procédé à des auditions, des réquisitions aux banques, une revue documentaire et à une demande de communication du rapport des activités du Comité de Suivi de la Mise en Œuvre des Opérations du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets de la COVID-19 (FORCE COVID-19). Ainsi les personnes ci-après ont été entendues : • Demba DIOP dit DIOPSY, unique propriétaire de la société « UDE », créée en 1998 ; • Marième DIOP, fille de Demba DIOP, désignée Directrice générale de UDE ; • Rayan HACHEM, unique fondateur et administrateur des sociétés « Avanti Suarl » et « Afri & Co SUARL », créées respectivement en 2016 et 2019 et ayant le même siège social ; • Aliou SOW, DAGE du MDCEST ; • et Karamoko Cheikh Oumar ADJ dit « Papis », coursier de Rayan HACHEM.

L’exploitation des documents comptables, bancaires, statutaires, des dossiers de marchés, du Rapport final du Comité « FORCE COVID-19 » ainsi que les pièces fournies par le Tribunal de commerce hors classe de Dakar et la Cour d’appel de Dakar, ont permis d’aboutir à la conclusion suivante. CONCLUSION De ce qui précède, il résulte que monsieur Rayan HACHEM a satisfait au marché de fourniture de riz à travers ses sociétés « Avanti Suarl » et « Afri & Co Suarl », dont la constitution semble conforme à l’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE. Cependant, la procédure relative au contrat de gré à gré n° Riz-005/2020 est entachée d’une irrégularité relevée chez l’adjudicataire. En effet, le contrat en question a été signé par Karamoko Cheikh Oumar ADJ dit « Papis » de Avanti SUARL, sur demande verbale du gérant. Ainsi, des présomptions de faux en écritures privées et de complicité par instigation sont relevées contre ce dernier et Rayan HACHEM, faits prévus et punis par les articles 132 et 45 du Code pénal.

Par ailleurs, il existe des présomptions de banqueroute frauduleuse contre Demba DIOP « Sy » telle que prévue à l’article 230 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives et d’apurement du passif, a de mauvaise foi, « exercé la profession de dirigeant en violation d’une interdiction prévue par un Acte uniforme ou par toute disposition légale ou réglementaire d’un Etat partie » (article 233, 4°). En effet, en sa qualité de député, il a, dans le cadre du marché en question, exercé la fonction de Directeur général de UDE, en violation d’une disposition réglementaire, en l’occurrence le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, il est ressorti des investigations que monsieur Demba DIOP « Sy » et sa fille Marième DIOP, auraient usé de manœuvres frauduleuses (dissimulation, au moment de la soumission, du véritable statut de la société pourtant déclarée en faillite et objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 19 avril 2019 par la Chambre des Procédures collectives du Tribunal de Commerce hors classe de Dakar (jugement n° 577/19). RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 65 Ces faits révèlent des présomptions d’escroquerie portant sur des deniers publics (article 153 du Code pénal).

En ce qui concerne les faits de violation du Code des marchés publics, il convient de souligner que, dans le cadre de la politique de riposte contre la pandémie, les procédures de dépenses liées à la lutte contre le Covid-19 ont été exclues du champ d’application dudit code par le décret n° 2020 – 780 du 18 mars 2020 portant dérogation au code des marchés publics pour les dépenses relatives à la lutte contre le COVID-19. En conséquence, ces faits n’ont pas été retenus par les enquêteurs.

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